SURPLOMB DU DOMAINE PUBLIC & AUTORISATIONS D’URBANISME
Aux termes de l’article 552 du code civil, « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »
Pour surplomber un fond privé ne lui appartenant pas, le maître de l’ouvrage doit donc y être habilité par son propriétaire, en sus de l’autorisation éventuellement requise au titre du droit de l’urbanisme.
S’agissant plus particulièrement du domaine public, l’article L. 2122-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) dispose que « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique […] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. »
Ainsi, le pétitionnaire qui souhaite construire en surplomb du domaine public doit, d’une part, vérifier que son projet respecte les dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme et, d’autre part, veiller à être autorisé par le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public à surplomber.
En effet, eu égard aux règles de la domanialité publique et nonobstant son caractère définitif, le permis de construire ne saurait valoir, à lui seul, autorisation d’occuper le domaine public.
Saisis en cassation et par deux décisions rendues en date du 23 novembre 2022, les juges du Palais-Royal ont récemment pu préciser la composition des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme pour des projets comportant des saillies en surplomb du domaine public.
Quelle est donc la composition exigible des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme pour de tels projets ? Et quelle est l’office du juge administratif qui en découle ?
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